C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
3. Les caractéristiques d’un train routier pour lequel un permis spécial peut être délivré sont les suivantes:
1°  sa masse totale en charge est d’au plus, dans le cas du train double visé au paragraphe 4 de l’article 2, celle autorisée par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), pour le tracteur et la semi-remorque plus 2 000 kg, et, dans les autres cas, d’au plus 67 500 kg;
2°  son tracteur a une puissance minimale de 1 HP par 180 kg de masse totale en charge du train routier et est équipé d’un compresseur d’air d’une capacité minimale de 425 litres par minute qui alimente le système de freinage;
3°  sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m s’il s’agit de la première semi-remorque d’un train double de type B, et de 13,50 m dans les autres cas;
4°  sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m;
5°  l’ensemble de véhicule est muni d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur lequel enregistre les variations importantes de la vitesse et les données pertinentes concernant la date, l’heure et la vitesse;
6°  l’ensemble de véhicules constitue un véhicule hors normes seulement quant à la longueur et, le cas échéant, quant à la masse totale en charge;
7°  l’arrière de sa deuxième semi-remorque, s’il s’agit d’un train double visé à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 2, est muni d’une signalisation comportant le message prévu à l’annexe 3 et répondant aux caractéristiques prévues à l’annexe 4;
8°  la semi-remorque dont la masse totale en charge est la plus élevée doit être attachée au tracteur, sauf dans le cas où la variation de la masse est inférieure à 10%;
9°  son agencement est tel que lorsque le train routier circule en ligne droite, aucune des semi-remorques ne peut se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur;
10°  son diabolo, le cas échéant, est muni d’une soupape de relais pilote conçue pour améliorer le signal de freinage de la deuxième semi-remorque et, dans le cas d’un train double de type C, le diabolo satisfait aux exigences de l’article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Les dimensions visées dans les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant de la semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier ni, dans les mêmes conditions, l’espace réservé à la sellette d’attelage à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type B.
La signalisation visée au paragraphe 7 du premier alinéa doit être placée horizontalement à 90 ° par rapport à l’axe longitudinal de la semi-remorque et être libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa compréhension. Si le support de la signalisation est une banderole, elle doit être tendue fermement.
Lorsque cette signalisation n’est pas conforme aux dispositions du troisième alinéa ou que l’état de saleté de celle-ci en rend la compréhension difficile, un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un train routier la correction du défaut constaté ou le nettoyage de la signalisation. Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
D. 1874-86, a. 3; D. 502-2005, a. 3; D. 604-2014, a. 1.
3. Les caractéristiques d’un train routier pour lequel un permis spécial peut être délivré sont les suivantes:
1°  sa masse totale en charge est d’au plus, dans le cas du train double visé au paragraphe 4 de l’article 2, celle autorisée par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), pour le tracteur et la semi-remorque plus 2 000 kg, et, dans les autres cas, d’au plus 67 500 kg;
2°  son tracteur a une puissance minimale de 1 HP par 180 kg de masse totale en charge du train routier et est équipé d’un compresseur d’air d’une capacité minimale de 425 litres par minute qui alimente le système de freinage;
3°  sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m s’il s’agit de la première semi-remorque d’un train double de type B, et de 13,50 m dans les autres cas;
4°  sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m;
5°  l’ensemble de véhicule est muni d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur lequel enregistre les variations importantes de la vitesse et les données pertinentes concernant la date, l’heure et la vitesse;
6°  l’ensemble de véhicules constitue un véhicule hors normes seulement quant à la longueur et, le cas échéant, quant à la masse totale en charge;
7°  l’arrière de sa deuxième semi-remorque, s’il s’agit d’un train double visé à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 2, est muni d’une signalisation comportant le message prévu à l’annexe 3 et répondant aux caractéristiques prévues à l’annexe 4;
8°  la semi-remorque dont la masse totale en charge est la plus élevée doit être attachée au tracteur, sauf dans le cas où la variation de la masse est inférieure à 10%;
9°  son agencement est tel que lorsque le train routier circule en ligne droite, aucune des semi-remorques ne peut se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur;
10°  son diabolo, le cas échéant, est muni d’une soupape de relais pilote conçue pour améliorer le signal de freinage de la deuxième semi-remorque et, dans le cas d’un train double de type C, le diabolo satisfait aux exigences de l’article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Les dimensions visées dans les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant de la semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier ni, dans les mêmes conditions, l’espace réservé à la sellette d’attelage à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type B.
La signalisation visée au paragraphe 7 du premier alinéa doit être placée horizontalement à 90 ° par rapport à l’axe longitudinal de la semi-remorque et être libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa compréhension. Si le support de la signalisation est une banderole, elle doit être tendue fermement.
Lorsque cette signalisation n’est pas conforme aux dispositions du troisième alinéa ou que l’état de saleté de celle-ci en rend la compréhension difficile, un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un train routier la correction du défaut constaté ou le nettoyage de la signalisation. Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
(Voir chapitre C-24.2, r. 43.1).
D. 1874-86, a. 3; D. 502-2005, a. 3; D. 604-2014, a. 1.
3. Les caractéristiques d’un train routier pour lequel un permis spécial peut être délivré sont les suivantes:
1°  sa masse totale en charge est d’au plus, dans le cas du train double visé au paragraphe 4 de l’article 2, celle autorisée par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), pour le tracteur et la semi-remorque plus 2 000 kg, et, dans les autres cas, d’au plus 67 500 kg;
2°  son tracteur a une puissance minimale de 1 HP par 180 kg de masse totale en charge du train routier et est équipé d’un compresseur d’air d’une capacité minimale de 425 litres par minute qui alimente le système de freinage;
3°  sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m s’il s’agit de la première semi-remorque d’un train double de type B, et de 13,50 m dans les autres cas;
4°  sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m;
5°  l’ensemble de véhicule est muni d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur lequel enregistre les variations importantes de la vitesse et les données pertinentes concernant la date, l’heure et la vitesse;
6°  l’ensemble de véhicules constitue un véhicule hors normes seulement quant à la longueur et, le cas échéant, quant à la masse totale en charge;
7°  l’arrière de sa deuxième semi-remorque, s’il s’agit d’un train double visé aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 2, est muni d’un panneau de signalisation rigide de 230 à 245 cm par 30 cm qui est maintenu libre de tout objet, matière ou saleté et qui porte la mention TRAIN ROUTIER en caractères highway gothic, série E, de 20 cm de hauteur, de couleur blanche sur fond rouge, obtenus à partir d’une pellicule rétroréfléchissante du type III de la norme 14101 établie par le ministère des Transports et consignée au chapitre 14 du Tome VII - Matériaux de la Collection Normes - Ouvrages routiers; un panneau dont le coefficient de rétroflexion n’est pas au moins égal à 50% de la valeur mentionnée à la norme 14101 ne doit pas être utilisé;
8°  la semi-remorque dont la masse totale en charge est la plus élevée doit être attachée au tracteur, sauf dans le cas où la variation de la masse est inférieure à 10%;
9°  son agencement est tel que lorsque le train routier circule en ligne droite, aucune des semi-remorques ne peut se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur;
10°  son diabolo, le cas échéant, est muni d’une soupape de relais pilote conçue pour améliorer le signal de freinage de la deuxième semi-remorque et, dans le cas d’un train double de type C, le diabolo satisfait aux exigences de l’article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Les dimensions visées dans les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant de la semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier ni, dans les mêmes conditions, l’espace réservé à la sellette d’attelage à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type B.
D. 1874-86, a. 3; D. 502-2005, a. 3.